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Une autre vision de la prévention - NF C 18-510

Responsabilités

Code du travail :

Obligations générales de l'employeur

Article R. 4544-4 (Créé par le décret n° 2010 -1118 du 22 septembre 2010)

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

  • 1°) Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;

  • 2°) Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;

  • 3°) Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

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Article R. 4544-5 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
  Travaux hors tension

Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :

  • 1°) La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation

  • 2°) La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.

Article R. 4544-6 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
  Travaux particuliers

Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.

Article R. 4544-7 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
  Travaux réalisés par une entreprise extérieure

Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.

Article R. 4544-8 (Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010)
  Travaux sous tension : mesures de prévention

Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en oeuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :

  • 1°) La définition des modes opératoires appropriés ;
  • 2°) Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.

Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.



Art. L230-2 :

I, [...] Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement [...]
[...] Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés [...]

II, ... Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au §I ci-dessus sur les bases des principes généraux de prévention suivants :

  • Eviter les risques
  • Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
  • Combattre le risque à la source
  • Adapter le travail à l’homme, ...
  • Tenir compte de l’évolution de la technique
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail ...
  • Prendre des mesures de prévention collectives en leur donnant la priorité sur des mesures de protection individuelle
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs

III, [...] Sans préjudice des autres dispositions du code du travail, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
- Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs [...]


Plus d’infos dans la brochure de l’INRS ED 5018


- Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération ses capacités à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé
- Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies [...]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Art. L230-3 :

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l’article L.122-33 du code du travail, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (obligation de sécurité pesant sur le salarié).

Art. L230-4 :

Les dispositions de l’article 230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur ...



Code pénal :

Le nouveau code pénal en application depuis mars 1994 précise (Art. 221-6) :

« le fait de causer des blessures entraînant une incapacité de travail ou la mort involontaire d’autrui par : maladresse, imprudence, inattention, négligence manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi constitue un délit puni par le code pénal »

Au titre des infractions pénales, le fait de « mettre en danger autrui » est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 245 €.

Peuvent potentiellement être poursuivis : l’opérateur, l’encadrement, le chef d’entreprise avec à la clé des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 76 225 €
Les responsabilités : Tout le monde dans l’établissement peut être concerné par la responsabilité pénale en cas d’accident : Le chef d’établissement, les membres de la hiérarchie, les opérateurs.

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