Responsabilités
Code du travail :La prévention « des risques d’accident d’origine électrique », décret 88-1056 s’inscrit dans les dispositions prises au titre des règles d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail énumérées dans le code du travail aux articles L230-1 à L230-5.
Accédez au décret 88-1056Art. L230-2 :
I, [...] Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement [...]
[...] Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés [...]
II, ... Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au §I ci-dessus sur les bases des principes généraux de prévention suivants :
- Eviter les risques
- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
- Combattre le risque à la source
- Adapter le travail à l’homme, ...
- Tenir compte de l’évolution de la technique
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail ...
- Prendre des mesures de prévention collectives en leur donnant la priorité sur des mesures de protection individuelle
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs
III, [...] Sans préjudice des autres dispositions du code du travail, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
- Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs [...]
Plus d’info dans la brochure de l’INRS ED 5018 (.pdf)
- Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération ses capacités à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé
- Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies [...]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l’article L.122-33 du code du travail, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (obligation de sécurité pesant sur le salarié).
Art. L230-4 :
Les dispositions de l’article 230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur ...
Le nouveau code pénal en application depuis mars 1994 précise (Art. 221-6) :
« le fait de causer des blessures entraînant une incapacité de travail ou la mort involontaire d’autrui par : maladresse, imprudence, inattention, négligence manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi constitue un délit puni par le code pénal »
Au titre des infractions pénales, le fait de « mettre en danger autrui » est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 245 €.
Peuvent potentiellement être poursuivis : l’opérateur, l’encadrement, le chef d’entreprise avec à la clé des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 76 225 €
Les responsabilités : Tout le monde dans l’établissement peut être concerné par la responsabilité pénale en cas d’accident : Le chef d’établissement, les membres de la hiérarchie, les opérateurs.